Le taux des droits d'inscription acquittés par les élèves mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 susvisé admis à suivre la préparation de l'un des diplômes prévus aux 1° et 3° de l'article 3 du même décret est fixé conformément au tableau annexé.