Après le 3° du II de l'article R. 334-52 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an. »