L'article R. 633-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 633-3.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance. »