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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-388 du 10 mai 2013 portant adaptation des pouvoirs et missions des autorités de supervision en matière bancaire et financière en raison de la création des autorités européennes de supervision)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-388 du 10 mai 2013 portant adaptation des pouvoirs et missions des autorités de supervision en matière bancaire et financière en raison de la création des autorités européennes de supervision)


A la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code, il est inséré les articles R. 613-28 et R. 613-29 ainsi rédigés :
« Art. R. 613-28. - Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate qu'un établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.
« Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité de contrôle prudentiel informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la République française.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
« La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
« Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
« Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
« Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de l'établissement.
« En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
« Art. R. 613-29. - Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à la connaissance de cette autorité. »