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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-388 du 10 mai 2013 portant adaptation des pouvoirs et missions des autorités de supervision en matière bancaire et financière en raison de la création des autorités européennes de supervision)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-388 du 10 mai 2013 portant adaptation des pouvoirs et missions des autorités de supervision en matière bancaire et financière en raison de la création des autorités européennes de supervision)


Le premier alinéa de l'article R. 613-4-1 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel, après examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, ne souhaite pas se rallier à la décision commune relative au niveau requis de fonds propres mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, elle en informe cette autorité chargée de la surveillance sur base consolidée et peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision sur le niveau de fonds propres qu'elle estime nécessaire sur une base individuelle ou sous-consolidée, en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3, jusqu'à l'intervention de la décision de l'Autorité bancaire européenne. Elle rend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. »