L'article R. 613-3-6 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 613-3-6.-En application de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, dispose d'un délai de quatre mois pour parvenir à un accord avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le niveau requis de fonds propres ou pour suspendre sa décision dans le cas où une autorité compétente concernée aurait saisi l'Autorité bancaire européenne à la suite d'un désaccord. »