Le III de l'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des moniteurs d'entreprise employés par des groupements d'employeurs, tels que définis par le code du travail, peuvent également assurer les formations prévues aux articles 4,6 et 8 sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Ces formations peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés des entreprises membres du groupement d'employeurs. »