Le livre VI du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article R. 612-7, après la référence : « L. 522-15-1, », est insérée la référence : « L. 526-29, » ;
3° Au I de l'article R. 612-20 :
a) Au 1°, les mots : « ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont supprimés ;
b) Au 2°, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) Au 4°, après les mots : « établissements de paiement », sont insérés les mots : « et des établissements de monnaie électronique » ;
d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales des établissements de monnaie électronique qui émettent et gèrent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés, ainsi que la liste des établissements de monnaie électronique qui recourent à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats. L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. » ;
4° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement » ;
5° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté » ;
6° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 613-10, après les mots : « de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de l'établissement de monnaie électronique, » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 613-11, après les mots : « de l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de l'établissement de monnaie électronique, » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 613-12, après les mots : « l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « l'établissement de monnaie électronique, » ;
10° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement » ;
11° Aux premiers alinéas de l'article R. 613-14 et de l'article R. 613-16, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique, » ;
12° Après l'article R. 613-20-1, il est inséré un article R. 613-20-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 613-20-2.-Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les détenteurs de monnaie électronique, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-2.
« Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des détenteurs de monnaie électronique, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-2 et le montant des fonds correspondants. » ;
13° A l'article R. 613-23, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique, » ;
14° A l'article R. 616-1, après les mots : « un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « un établissement de monnaie électronique, » ;
15° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement ».