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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-381 du 3 mai 2013 portant diverses dispositions relatives au réseau des chambres de commerce et d'industrie)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-381 du 3 mai 2013 portant diverses dispositions relatives au réseau des chambres de commerce et d'industrie)


A l'article R. 712-31, les deuxpremières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes. A l'issue de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation doit être renouvelée. »