L'article R. 711-68 est ainsi modifié :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités à représenter le président. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71. »