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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Les autorités et les organismes intervenant dans l'environnement de navigabilité réalisent des enregistrements, conformément aux exigences définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leurs domaines de compétences respectives, afin d'assurer la traçabilité :
1° Des travaux réalisés ;
2° Des informations échangées entre les organismes intervenant dans l'environnement de navigabilité et les équipages d'exploitation des aéronefs ;
3° Des contrôles et de la surveillance.
Ils comprennent les documents d'acceptation ou documents reconnus équivalents.
Les enregistrements sont conservés selon des dispositions définies par les autorités compétentes. Les organismes précisent dans leur manuel des spécifications les modalités d'archivage.