L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme, un certificat de navigabilité, que si l'organisme :
― pour une constatation de niveau 1, a achevé une action corrective satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité ;
― pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.