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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme, un certificat de navigabilité, que si l'organisme :
― pour une constatation de niveau 1, a achevé une action corrective satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité ;
― pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente.