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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Les formations et examens dispensés en vue de la délivrance des licences de maintenance d'aéronefs d'Etat sont réalisés par des organismes de formation soumis au respect des conditions décrites ci-après :
1° Les formations dispensées couvrent le contenu de formation spécifié par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat selon la catégorie de la licence de maintenance d'aéronefs d'Etat à délivrer ;
2° L'expérience et les qualifications des instructeurs et des examinateurs chargés des formations théoriques, des formateurs et des contrôleurs chargés des formations pratiques répondent à des critères approuvés par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
3° Un manuel des spécifications de l'organisme décrit les procédures, l'organisation, le fonctionnement, les moyens et les cours de formation dispensés sur le périmètre de l'agrément et, s'il y a lieu, répertorie les marchés ou les protocoles passés entre l'organisme de formation et ses sous-traitants.