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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et les organismes d'entretien utilisent des données d'entretien applicables à jour.
Elles comprennent :
1° Des données émises ou approuvées selon des modalités définies par l'autorité technique :
a) Les données associées à la définition de type ;
b) Les consignes de navigabilité et les actes techniques ;
c) Les données liées à une modification, une réparation ou une évolution des données de types ;
2° Le programme d'entretien de l'aéronef validé par l'autorité d'emploi et approuvé par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
3° Les consignes d'exploitation des aéronefs, émises par l'autorité d'emploi, qui donnent lieu à des opérations de maintenance réalisées conformément aux données d'entretien applicables mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;
4° Des données émises par le détenteur d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat spécifique d'équipement, s'il dispose des privilèges suffisants :
a) Les instructions pour le maintien de la navigabilité ;
b) Les directives techniques ;
5° Les instructions d'entretien élaborées par un organisme d'entretien agréé selon une procédure approuvée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
L'autorité technique précise les modalités d'approbation des données émises par des organismes de production ou d'entretien :
a) Qui ne sont pas détenteur de certificat de type ou de certificat de type supplémentaire ou de certificat spécifique d'équipement ;
b) Qui ne disposent pas de privilèges suffisants.