Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et les organismes d'entretien utilisent des données d'entretien applicables à jour.
Elles comprennent :
1° Des données émises ou approuvées selon des modalités définies par l'autorité technique :
a) Les données associées à la définition de type ;
b) Les consignes de navigabilité et les actes techniques ;
c) Les données liées à une modification, une réparation ou une évolution des données de types ;
2° Le programme d'entretien de l'aéronef validé par l'autorité d'emploi et approuvé par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
3° Les consignes d'exploitation des aéronefs, émises par l'autorité d'emploi, qui donnent lieu à des opérations de maintenance réalisées conformément aux données d'entretien applicables mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;
4° Des données émises par le détenteur d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat spécifique d'équipement, s'il dispose des privilèges suffisants :
a) Les instructions pour le maintien de la navigabilité ;
b) Les directives techniques ;
5° Les instructions d'entretien élaborées par un organisme d'entretien agréé selon une procédure approuvée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ;
L'autorité technique précise les modalités d'approbation des données émises par des organismes de production ou d'entretien :
a) Qui ne sont pas détenteur de certificat de type ou de certificat de type supplémentaire ou de certificat spécifique d'équipement ;
b) Qui ne disposent pas de privilèges suffisants.