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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, délivre un agrément aux organismes qui interviennent dans l'environnement de navigabilité, dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils satisfont aux conditions fixées par le présent arrêté.
Lorsque les organismes interviennent dans le cadre d'un marché public ou d'un accord-cadre, l'agrément est délivré conformément aux dispositions du marché ou de l'accord-cadre.
L'autorité technique ou l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent reconnaître les agréments et prérogatives associées, délivrés par les autorités de l'aviation civile française, européenne ou étrangères, ou par des autorités militaires étrangères.
La demande est effectuée selon la procédure établie par l'autorité compétente et doit préciser le périmètre des opérations couvertes par l'agrément ou la modification de l'agrément.
L'organisme agréé peut sous-traiter tout ou partie de son activité. L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique peut délivrer un agrément à la demande d'un sous-traitant, s'il satisfait aux conditions d'éligibilité définies par le contrat qui lie l'organisme agréé à l'Etat. Peut notamment être éligible à l'agrément le sous-traitant qui produit ou entretient des aéronefs, des moteurs, y compris les groupes auxiliaires de puissance, et des hélices.
Jusqu'à l'obtention de l'agrément, l'autorité compétente peut, dans les conditions fixées par les documents contractuels, autoriser un organisme lié à l'Etat par contrat à délivrer des documents reconnus équivalents aux documents d'acceptation, sur le périmètre des opérations couvertes par la demande d'agrément.