Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
― « constatation » : acte par lequel l'autorité technique ou l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat établit la non-conformité à une ou plusieurs exigences de production ou du maintien de la navigabilité.
1° Cette constatation est classée de niveau 1 :
a) En production, quand la non-conformité pourrait affecter la sécurité d'un aéronef ;
b) En maintien de la navigabilité, quand la non-conformité est significative, abaissant le niveau de sécurité d'un aéronef, portant gravement atteinte à la sécurité des vols et des personnes ou invalidant les résultats d'une procédure d'organisme, tels que la délivrance de certificat de remise en service ou un examen de navigabilité. Peuvent notamment constituer des constatations de niveau 1 : la non-application de données applicables impératives, la défection d'un dirigeant responsable, le défaut de document d'acceptation ;
2° Cette constatation est classée de niveau 2 quand la non-conformité n'est pas suffisante pour constituer une constatation de niveau 1. Peuvent notamment constituer des constatations de niveau 2 : la surveillance insuffisante d'un sous-traitant, un dossier de qualification d'instructeur incomplet ;
― « document d'acceptation » : une attestation de conformité, un certificat de mise en service, un certificat de remise en service ou une déclaration de conformité.
1° L'attestation de conformité est délivrée par l'organisme de production pour garantir la conformité à la définition de type approuvée d'un aéronef ;
2° Le certificat de mise en service est délivré par l'organisme de production pour garantir la conformité à la définition de type approuvée d'un moteur, d'une hélice, de pièces et d'équipements.
3° Le certificat de remise en service est délivré :
a) Par l'organisme de production pour garantir, lors de l'entretien d'un aéronef neuf, la bonne réalisation des opérations de maintenance ;
b) Par l'organisme d'entretien pour garantir que les travaux commandés ont été réalisés conformément aux données d'entretien applicables disponibles. Le certificat de remise en service décrit, en particulier, les tâches commandées, réalisées ou reportées ;
4° La déclaration de conformité est délivrée par le fournisseur pour garantir la conformité de la pièce standard ou de la matière, aux spécifications définies par le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat spécifique d'équipement ;
― « données d'entretien applicables » : les données d'entretien, y compris celles associées aux modifications et réparations, applicables aux produits, pièces et équipements dans l'exécution de la maintenance ;
― « environnement de navigabilité » : environnement d'un aéronef en service constitué de l'ensemble des organismes et personnes participant au maintien de la navigabilité, notamment les organismes de gestion du maintien de la navigabilité, d'entretien et de formation et personnel de maintenance aéronautique ;
― « organisme de production » : désigne tout organisme responsable de la fabrication des produits, des pièces et des équipements ;
― « pièce standard » : pièce normalisée dont les caractéristiques sont spécifiées par le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'un certificat spécifique d'équipement.