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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


I. ― Les dispositions de l'article 13 s'appliquent aux aéronefs militaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé qui sont conformes à une définition certifiée ou approuvée et réalisés dans le cadre de marchés ou de contrats de production, en vue de leur exportation.
II. ― Les dispositions suivantes leur sont en outre applicables :
1° Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant :
― les vols de mise au point, de réception et de livraison comportant, le cas échéant, l'intervention des personnels navigants des services officiels français ou étranger concernés comme membres d'équipage, y compris en qualité de commandant de bord ;
― les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés aux tiers, à l'aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l'Etat français ;
― la responsabilité civile du souscripteur et celle de l'Etat français ;
2° Les informations portées au registre d'immatriculations temporaires doivent être complétées par :
― la référence de l'attestation d'assurance, souscrite par l'exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies ;
― la référence de l'autorisation d'exportation et la désignation du client final.