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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


L'autorité technique peut inscrire sur son registre d'immatriculation les aéronefs dont le document de navigabilité est une autorisation de vol.
L'inscription d'un aéronef sur le registre comprend :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date de l'immatriculation ;
3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4° L'indication de la personne morale propriétaire ;
5° L'exploitant de l'aéronef ;
6° La référence de l'autorisation de vol délivrée à l'aéronef.