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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution))


La liste des substances polluantes visées au a de l'article R. 515-60 du code de l'environnement est fixée ainsi qu'il suit :
Air :
1. Dioxyde de soufre et autres composés du soufre.
2. Oxydes d'azote et autres composés de l'azote.
3. Monoxyde de carbone.
4. Composés organiques volatils.
5. Métaux et leurs composés.
6. Poussières, y compris particules fines.
7. Amiante (particules en suspension, fibres).
8. Chlore et ses composés.
9. Fluor et ses composés.
10. Arsenic et ses composés.
11. Cyanures.
12. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction via l'air.
13. Polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes.
Eau :
1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés en milieu aquatique.
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances et préparations dont il est prouvé qu'elles présentent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.
5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables.
6. Cyanures.
7. Métaux et leurs composés.
8. Arsenic et ses composés.
9. Biocides et produits phytosanitaires.
10. Matières en suspension.
11. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates).
12. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène (et mesurables par des paramètres, tels que DBO, DCO).
13. Substances figurant à l'annexe X de la directive 2000/60/CE.