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Article 39 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 39 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


La couverture exigée au 2° de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier résulte :
― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté ;
― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté.
L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume de monnaie électronique.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.