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Article 38 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 38 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Les établissements assujettis placent les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées.
Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par une des entités mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé.
La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.