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Article 35 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Pour l'application de l'article L. 526-27 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique selon la méthode D définie ci-après.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.
La moyenne de la monnaie électronique en circulation est la moyenne calculée le premier jour calendaire du mois et appliquée pour le mois concerné. Cette moyenne correspond à la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois précédents.
La moyenne de monnaie électronique en circulation au sens du présent chapitre répond à la formule suivante :


(Total EFME(*) au 01/M(**)-6 + Total EFME au 02/M-6 + ....... + Total EFME au 31/M-1)
(Total EFME(*) au 01/M(**)-6 + Total EFME au 02/M-6 + ....... + Total EFME au 31/M-1)
(nombre de jours compris entre le 1er mois M-6 et le dernier jour du mois M-1)

(*) Total des engagements financiers liés à la monnaie électronique (ou « correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ». (**) Mois.