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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Tout établissement dont l'agrément est en cours de retrait ne peut effectuer que les opérations de gestion de monnaie électronique et les services de paiement, strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de monnaie électronique pourra effectuer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services.