Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 désire établir une succursale, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :
1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique ;
2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;
3° L'adresse de la succursale ;
4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
5° La structure organisationnelle de la succursale ;
6° Une description du dispositif de contrôle interne incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.