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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 intervient en libre prestation de services, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° L'Etat dans lequel il entend intervenir ;
3° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.
Ces informations sont accompagnées de leurs traductions certifiées conformes dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.