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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 mandate des personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° L'Etat dans lequel il entend intervenir ;
3° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné ;
4° Le nom, le nom d'usage, les prénoms et la date de naissance des personnes physiques ;
5° La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro SIREN des personnes morales ;
6° L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte de l'émetteur de monnaie électronique ;
7° Une description du dispositif de contrôle interne mis en œuvre pour s'assurer notamment que les distributeurs se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.