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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire établir une succursale, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° L'Etat dans lequel il entend intervenir ;
3° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné ;
4° L'adresse de cette succursale ;
5° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
6° La structure organisationnelle de la succursale ;
7° Une description du dispositif de contrôle interne, incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme applicable à la succursale.