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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Sont déclarées dans le délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel les modifications apportées :
― aux opérations mentionnées au 2°, à l'exclusion de l'octroi de crédits, et au 3° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier pour lesquelles l'établissement assujetti a été agréé ;
― à la description du réseau de distribution ;
― à la dénomination sociale ;
― à la dénomination ou nom commercial ;
― à l'adresse du siège social ;
― au montant du capital des sociétés à capital fixe ;
― aux règles de calcul des droits de vote ;
― à la composition des conseils d'administration ou de surveillance et des directoires des établissements assujettis ;
― aux modalités d'exercice de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce ;
― à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 du même code.