A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement assujetti est soumise à une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du même code :
― soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ;
― soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.
Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément à l'article 4 du règlement n° 96-16 du comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 susvisé.