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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


Pour l'application de l'article précédent, sont considérés comme capital le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de société commerciale, les réserves dont la distribution est prohibée et les sommes qui peuvent leur être assimilées.