Articles

Article 59 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 59 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


L'arrêté du 20 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ; » ;
2° Au titre Ier, après l'article 3-5, il est inséré un article 3-6 ainsi rédigé :
« Art. 3-6. - Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 42 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit. ».