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Article 51 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 51 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


L'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 7, après les mots : « d'un groupe », sont insérés les mots : « au sens de l'article 233-3 du code de commerce » ;
2° A la dernière phrase du second alinéa de l'article 10, les mots : « d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti ou de transmettre le dossier à l'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire » ;
3° A l'article 16, les mots : « , à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « ou à Saint-Martin » ;
4° Aux articles 17 et 22, la référence à l'article L. 612-2 est remplacée par la référence à l'article L. 612-21 ;
5° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « ou à Saint-Martin » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;
6° A l'article 22, les mots : « Journal officiel » sont remplacés par les mots : « Registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
7° Le a de l'article 31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants : » sont remplacés par les mots : « L'indicateur applicable est égal à la somme des éléments suivants observés, à la fin de l'exercice précédent, sur les douze derniers mois constituant cet exercice : » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « L'indicateur applicable est calculé sur la base de l'observation de douze mois effectuée à la fin de l'exercice précédent. » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « de la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur applicable » sont remplacés par les mots : « du montant qui aurait été calculé, selon la méthode C, en appliquant pour ce calcul un indicateur moyen calculé sur les trois exercices précédents » ;
8° A l'article 32, la référence à l'article L. 613-16 est remplacée par la référence à l'article L. 511-41-3 ;
9° La section 2 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 33 bis ainsi rédigé :
« Art. 33 bis. - Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 34 et 35. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Tous les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement par les établissements assujettis sont pris en compte. »
10° L'article 35 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « de paiement » sont remplacés par les mots : « assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « Les établissements de paiement justifient » sont remplacés par les mots : « L'établissement assujetti justifie » et le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « régulière selon l'évolution du volume d'activité » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
11° A l'article 43, la référence à l'article L. 613-8 est remplacée par la référence à l'article L. 612-24 ;
12° L'annexe 1 est remplacée par les dispositions suivantes :