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Article 49 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

Article 49 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)


L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement détient un montant des fonds propres, au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et de la fourniture de services de paiement, qui est à tout moment supérieur ou égal à la somme des montants requis aux articles 35 et 48.