Le livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au 1 de l'article D. 524-1, les mots : « au 1° et au 7° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 1° bis, 1° ter, 5° et 7° » ;
2° Au titre II, il est inséré deux chapitres V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre V
« Les émetteurs de monnaie électronique
« Art. D. 525-1.-Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 250 euros.
« Art. D. 525-2.-L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 525-6 dans un délai de trois mois.
« Chapitre VI
« Les établissements de monnaie électronique
« Art. D. 526-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue à l'article L. 526-11 dans un délai de trois mois.
« Art. D. 526-2.-Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 5 millions d'euros.
« Art. D. 526-3.-Le montant prévu au quatrième alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.
« Art. D. 526-4.-L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la communication prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois. »