Après l'article 8-1 du décret du 24 février 1999 susvisé, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée et le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de courte durée ne sont pas accordés aux établissements publics et à leurs filiales. »