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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-365 du 29 avril 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l'amiante)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-365 du 29 avril 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l'amiante)


La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
La prise en charge des examens relevant du suivi médical post-professionnel incombe à la dernière collectivité territoriale ou au dernier établissement au sein desquels l'agent a été exposé. Dans le cas où ceux-ci n'existent plus ou n'ont pu être identifiés, elle incombe à la collectivité territoriale ou à l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.
Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.