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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-365 du 29 avril 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l'amiante)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-365 du 29 avril 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l'amiante)


Les agents au bénéfice desquels un suivi médical post-professionnel est institué en application de l'article 1er sont informés de leurs droits par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.