Les agents mentionnés à l'article 108-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ayant été exposés à l'amiante dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la même loi, à un suivi médical post-professionnel.