Article 1er
Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement français se conforme aux lois et usages en vigueur en République du Mali.
Ledit personnel s'abstient de toute action ou activité incompatible avec les objectifs du présent accord.
Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement français bénéficie des immunités et privilèges identiques à ceux accordés aux experts en mission par la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946.
Article 2
Le personnel du détachement français est autorisé à entrer sur le territoire de la Partie malienne sans visa, sous réserve qu'il soit porteur d'une carte d'identité militaire ou professionnelle ou d'un passeport en cours de validité et d'un ordre de mission individuel ou collectif ou de tout autre document assimilé émanant des autorités militaires de la Partie française.
Article 3
Le personnel du détachement français sert sous commandement français avec l'uniforme, le grade et les insignes qu'il porte dans les forces armées françaises. Le pouvoir disciplinaire est réservé au commandement français.
Article 4
La Partie malienne reconnaît, pour le personnel du détachement français, la validité du permis de conduire délivré par la Partie française ou du permis de conduire international.
Article 5
Pour les activités liées à l'exécution du présent accord, le personnel du détachement français circule sans restriction sur le territoire de la République du Mali, y compris son espace aérien, en utilisant les moyens de transport dont il dispose et sans qu'il ait à solliciter un accompagnement par les forces de la Partie malienne. A ce titre, le détachement français est autorisé à utiliser les voies ferrées, routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages, taxes ou droits similaires.
Article 6
Le personnel du détachement français est autorisé à détenir et à porter l'armement et les munitions nécessaires aux activités liées à l'exécution du présent accord. Le personnel du détachement français utilise son arme de dotation conformément à la législation française. Ces armes et munitions sont entreposées et gardées selon les règles françaises.
Le détachement français est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour assurer la protection de ses personnels, de son matériel et des installations et terrains mis à sa disposition ou confiés à sa garde.
Les autorités maliennes chargées de l'ordre et de la sécurité publics facilitent la surveillance et la protection des installations accueillant des ressortissants français en coopération avec les représentants du détachement français. Elles prennent les mesures de sécurité appropriées sur la voie publique, notamment en matière de circulation.
Elles autorisent les membres du détachement français assurant des missions de protection des ressortissants français à prendre toutes les mesures requises pour assurer la sécurité des personnes, y compris sur la voie publique.
Article 7
Pour les activités liées à l'exécution du présent accord, les importations de matériel, équipement, munitions, ravitaillement et les approvisionnements nécessaires au détachement français sont effectuées en franchise de taxes et sans licence préalable à l'importation. Les marchandises importées pourront être réexportées en exonération de taxe vers la France à la fin de la mission du détachement français.
Les achats de biens et services effectués par la Partie française sur le territoire de la Partie malienne, dans le cadre de cet accord, sont exonérés de tous impôts, taxes, et redevances.
Article 8
La Partie malienne met gratuitement à la disposition du détachement français les matériels, installations et terrains nécessaires aux activités liées à l'exécution du présent accord, et ce sur simple demande de la Partie française.
La Partie française ne doit solliciter l'autorisation écrite de la Partie malienne pour réaliser des travaux sur ces terrains et installations que si lesdits travaux sont particulièrement importants. La Partie malienne examine avec bienveillance toute demande d'autorisation en ce sens. A la fin de la mission du détachement français, les travaux réalisés resteront la propriété de la Partie malienne, selon des modalités fixées entre les Parties.
Les terrains et installations mis à la disposition du détachement français sont restitués en l'état d'usage à la Partie malienne.
La Partie malienne autorise la Partie française à mettre en œuvre des systèmes de communication pour ses besoins propres. L'accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie malienne.
La Partie malienne fournit le soutien logistique demandé par le détachement français, dans des conditions dont les deux Parties conviennent.
Article 9
Les Parties renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages réciproques causés à leurs personnels et à leurs biens par les personnels ou les biens de l'autre Partie, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligence commis à l'occasion du stationnement du détachement français ou de l'exécution par le détachement de ses missions.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave, Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
La Partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers, y compris lorsque la Partie française en est partiellement à l'origine. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, la Partie malienne se substitue dans l'instance à la Partie française mise en cause.
Article 10
La Partie française traite les personnes qu'elle pourrait retenir et dont elle assurerait la garde et la sécurité conformément aux règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, notamment le Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.
La Partie malienne, en assurant la garde et la sécurité des personnes remises par la Partie française, se conforme aux règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, notamment le Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.
Compte tenu des engagements conventionnels et constitutionnels de la France, la Partie malienne s'engage à ce que, dans le cas où la peine de mort ou une peine constitutive d'un traitement cruel, inhumain ou dégradant serait encourue, elle ne soit ni requise ni prononcée à l'égard d'une personne remise, et à ce que, dans l'hypothèse où de telles peines auraient été prononcées, elles ne soient pas exécutées.
Aucune personne remise aux autorités maliennes en application du présent article ne peut être transférée à une tierce partie sans accord préalable des autorités françaises.
La Partie française, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou, après approbation de la Partie malienne, tout autre organisme compétent en matière de droits de l'homme, dispose d'un droit d'accès permanent aux personnes remises.
Les représentants de la Partie française, du Comité international de la Croix-Rouge et, le cas échéant, d'un autre organisme mentionné à l'alinéa précédent, sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent les personnes remises ; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes remises. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des personnes remises. Ils pourront s'entretenir sans témoin avec les personnes remises, par l'entremise d'un interprète si cela est nécessaire.
Toute liberté sera laissée aux représentants susmentionnés quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter ; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.
La Partie malienne s'engage à tenir un registre sur lequel elle consigne les informations relatives à chaque personne remise (identité de la personne remise, date du transfert, lieu de détention, état de santé de la personne remise).
Ce registre peut être consulté à leur requête par les Parties au présent accord, par le CICR ou, le cas échéant, par tout autre organisme compétent en matière de droits de l'homme mentionné au cinquième alinéa du présent article.
Les dispositions précédentes sont sans préjudice de l'accès du Comité international de la Croix-Rouge aux personnes remises. Les visites du CICR aux personnes remises s'effectueront en conformité avec ses modalités de travail institutionnelles.
Article 11
Tout différend entre les deux Parties concernant l'application ou l'interprétation des présentes stipulations est réglé par voie diplomatique.
Article 12
Le présent échange de lettres n'a pas pour effet d'abroger l'accord de coopération militaire technique du 6 mai 1985.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif au statut du détachement français.
Cet accord entrera en vigueur à la date de votre réponse et produira ses effets jusqu'à la fin des missions du détachement français et son retour complet et définitif sur le territoire de la République française. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur ces dispositions. Votre lettre et ma réponse constituent donc un accord entre nos deux Gouvernements, qui entre en vigueur ce jour et produira ses effets jusqu'à la fin des missions du détachement français et son retour complet et définitif sur le territoire de la République française.