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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-363 du 26 avril 2013 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-363 du 26 avril 2013 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article R. 1614-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-41.-Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9, est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, de l'établissement de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteurs, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, de plans locaux d'urbanisme, de cartes communales, de règlements locaux de publicité ainsi que de la modification, de la révision ou de la mise en compatibilité de ces documents ou des documents régis par l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme. » ;
2° L'article R. 1614-42 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Au 2°, les mots : «, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat » sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme. » sont remplacés par les mots : « l'élaboration, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un des documents visés à l'article R. 1614-41. Il peut également majorer les crédits du b du présent article. » ;
3° L'article R. 1614-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-44.-Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques. » ;
4° L'article R. 1614-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-45.-La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est destinée à compenser les dépenses matérielles et les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
« Cette dotation est calculée selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44, qui tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Ce barème peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir. » ;
5° L'article R. 1614-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-46.-Les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont directement bénéficiaires du concours particulier en lieu et place de leurs communes membres.
« Le montant ainsi alloué ne peut être supérieur à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres. » ;
6° A l'article R. 1614-47, les mots : « lors de la prescription de l'élaboration du document d'urbanisme ou de sa révision, ou, dans le cas de modification, lors de la mise à l'enquête » sont supprimés ;
7° L'article R. 1614-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-48.-Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents mentionnés à l'article R. 1614-41 en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51. » ;
8° L'article R. 1614-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-49.-Le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions et départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est au moins égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements.
« A compter de 2014, le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions, départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est au moins égal à la moyenne précitée majorée de 14 214 €. » ;
9° Le paragraphe 2 « Souscription des contrats d'assurance » de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est abrogé ;
10° Au troisième alinéa de l'article R. 2334-7, les mots : « au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « précédant la répartition » ;
11° L'article R. 2334-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;
b) Au 2° du I, les mots : « selon le recensement des populations en zone urbaine sensible ; ce critère est apprécié » sont remplacés par les mots : «, ou une proportion de population située en zone franche urbaine supérieure à 20 % de la population totale de la commune. Ces critères sont appréciés » ;
12° L'article R. 2334-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2334-37.-Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des deux montants suivants :
« 1° La somme des attributions calculées en application du cinquième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les cent premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder deux millions d'euros ;
« 2° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les cinquante premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros. » ;
13° A la première phrase de l'article R. 2334-38, les mots : « des cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « du septième alinéa » ;
14° A l'article R. 2336-2, les mots : « du 5° du I » sont remplacés par les mots : « du II » ;
15° L'article R. 2336-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2336-3.-Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :
« 1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;
« 2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement. » ;
16° A l'article R. 2336-4, les mots : « du 1° du II » sont remplacés par les mots : « du II » ;
17° L'article R. 2336-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du 4° du I de l'article L. 2336-3 et du 4° du I de l'article L. 2336-5. » sont remplacés par les mots : « du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des deux derniers alinéas du I de l'article L. 2336-3 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 2336-3 » ;
18° L'article R. 2336-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2336-6.-Les versements des attributions individuelles calculées pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-5 sont effectués à compter de la date de notification des attributions au titre du fonds dans les conditions suivantes :
« 1° Si le montant de l'attribution est inférieur à 10 000 euros, le versement est réalisé en une fois avant le 30 novembre, dans la limite des disponibilités du fonds ;
« 2° Si le montant de l'attribution est supérieur à 10 000 euros, les versements sont réalisés mensuellement. » ;
19° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2531-33 est remplacée par la phrase suivante :
« Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours. » ;
20° Au 1° de l'article R. 3334-3-1, le chiffre : « 1,3 » est remplacé par le chiffre : « 2 » ;
21° L'article R. 3335-1 devient l'article R. 3335-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer le revenu par habitant d'un département est la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. » ;
22° L'article R. 3335-2 devient l'article R. 3335-3 ;
23° Avant l'article R. 3335-2, il est inséré un article R. 3335-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3335-1.-Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
« 1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;
« 2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;
« 3° Le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer pris en compte est celui constaté au titre de la pénultième année. » ;
24° Après l'article R. 4434-3, il est inséré une section IV ainsi rédigée :


« Section IV



« Péréquation des ressources fiscales


« Art. R. 4434-4.-Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 4332-9, la population à prendre en compte pour calculer la quote-part destinée aux régions d'outre-mer est celle calculée au titre de l'année de répartition. »