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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours réservés pour l'accès au corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière)


L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats qui doivent être titulaires soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant, soit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture soit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, soit d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-8, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique.