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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-357 du 25 avril 2013 relatif à certains comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relevant des ministres chargés de l'économie et des finances, du commerce extérieur, du redressement productif, de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et de l'artisanat, du commerce et du tourisme)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2013-357 du 25 avril 2013 relatif à certains comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relevant des ministres chargés de l'économie et des finances, du commerce extérieur, du redressement productif, de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et de l'artisanat, du commerce et du tourisme)


I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, du ministère de la fonction publique, demeure compétent, jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques, pour connaître des questions intéressant l'ensemble des services placés sous l'autorité exclusive ou conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre du commerce extérieur, du ministre du redressement productif, du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et du ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, à l'exception de la direction générale des collectivités locales.
Le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à la même échéance.
II. ― Durant cette période, par dérogation à l'article 64 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est présidé conjointement par les ministres ou par l'un d'eux au moins.