Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Le concours interne et le troisième concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité du concours interne consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat conformément aux modalités décrites en annexe II du présent arrêté. Le dossier comportant les éléments mentionnés en annexe II est adressé par le candidat au ministre chargé de l'éducation dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.
Le descriptif de chacune des épreuves des concours externe et interne et du troisième concours est fixé aux annexes I, II et III du présent arrêté.