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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2013 portant création de la spécialité « transport fluvial » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2013 portant création de la spécialité « transport fluvial » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Les candidats titulaires de l'attestation spéciale passagers et du certificat restreint de radiotéléphoniste du domaine fluvial sont dispensés à leur demande des évaluations correspondantes de la sous-épreuve E33 de la spécialité transport fluvial de baccalauréat professionnel régi par le présent arrêté, conformément aux dispositions de l'annexe II c.