Après l'article 96 F de la même annexe, il est inséré un article 96 F bis ainsi rédigé :
« Art. 96 F bis.-L'entreprise destinataire de factures électroniques dont l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu sont garantis au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues au 1° ou au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts :
« 1° Vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ;
« 2° S'assure de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique ;
« 3° Conserve les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. »