I. ― La cinquième partie « Signalisation d'indication, des services et repérage » de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 susvisée est modifiée conformément au II.
II. ― A. ― A l'article 70-6, le dernier alinéa commençant par les mots : « Il est exclusivement implanté (...). » est supprimé.
B. ― A l'article 77, le A « Signalisation des services situés sur aires annexes » est ainsi modifié :
1° A l'alinéa « Le nombre des services permanents (...) aires de repos. », le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° A l'alinéa « ― en signalisation de position, à l'intérieur de l'aire (...) symboles correspondants. », les mots : « paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « paragraphe C » ;
3° A l'alinéa « Nécessaires ou utiles (...) complémentaires. », après les mots : « signalés en priorité », sont ajoutés les mots : « et selon l'ordre d'importance décroissante indiqué ci-après » ;
4° Au 1 « Services permanents », le a « Services permanents sur les aires de service » est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Services permanents sur les aires de service :
― services principaux (par ordre d'importance) : distribution de carburant, restaurant, hôtel, point du réseau de distribution "écotaxe” ;
― services complémentaires : information, pique-nique, parc de stationnement sous videosurveillance, débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires, panorama et table d'orientation, jeux d'enfants, station de vidange pour caravanes, autocaravanes et autocars, distributeur de billets, parcours santé et autres espaces de détente, poste de dépannage, services divers (produits régionaux, change, etc.) » ;
5° Au b « Services permanents sur les aires de repos », la phrase : « Les services permanents (...) sont les suivants : » est supprimée.
C. ― L'article 84-2 est ainsi modifié :
1° Au 1° « Aires annexes sur autoroutes » :
a) A l'alinéa « ― à 20 km et/ou à 10 km (...) présents sur l'aire ; », le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) A l'alinéa « ― à 1 000 m, (...) aire de service ; », le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
c) L'alinéa « ― à 400 m, (...) services principaux. » est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― à 400 m, pour les aires de service comportant au moins quatre services signalés : un panneau D46a auquel sont associés au maximum quatre panneaux de type CE. Ceux-ci indiquent prioritairement les services permanents principaux présents sur l'aire et sont alors complétés par des panonceaux M1 et/ou M1a indiquant la distance des prochains services principaux. Lorsque l'aire comprend moins de quatre services permanents principaux, les services permanents complémentaires peuvent également être indiqués » ;
d) A l'alinéa « ― à 300 m : », les deux premiers items concernant les aires de services sont remplacés par les deux items suivants :
« ― pour les aires de service comportant au moins quatre services signalés : un panneau D46a auquel sont associés au maximum quatre panneaux de type CE indiquant les services permanents principaux qui n'auraient pas pu être signalés à 400 m et les services permanents complémentaires présents sur l'aire. Ceux-ci sont complétés par des panonceaux M1 ou M9z ;
― pour les aires de service comportant moins de quatre services signalés : un panneau D46a auquel sont associés les panneaux de type CE et/ou C1a appropriés » ;
2° Au 2° « Aires annexes sur routes à chaussées séparées sans accès riverain » :
a) A l'alinéa « ― à 10 km (...) présents sur l'aire ; », le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) A l'alinéa « ― à 800 m, (...) aire de service ; », le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
c) L'alinéa « ― à 300 m, (...) services principaux ; » est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― à 300 m pour les aires de service : un panneau D46b auquel sont associés au maximum quatre panneaux de type CE. Ceux-ci indiquent prioritairement les services permanents principaux présents sur l'aire et sont alors complétés par des panonceaux M1 et/ou M1a indiquant la distance des prochains services principaux. Lorsque l'aire comprend moins de quatre services permanents principaux, les services permanents complémentaires peuvent également être indiqués ; » ;
d) A l'alinéa « ― à 200 m : », au premier item « ― pour les aires de service (...) M9z ; », les mots : « six services » sont remplacés par les mots : « au moins quatre services signalés » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».