Il est inséré dans l'article 21 de l'arrêté du 19 décembre 1994 susvisé un troisième paragraphe contenant les dispositions suivantes :
« 3. La puissance maximale du moteur autorisée pour les navires pratiquant la pêche à la petite drague à coquillages, également appelée " drague d'étang ”, est de 85 kilowatts. Cette puissance ne peut être atteinte par tarage de l'appareil propulsif. »