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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-342 du 22 avril 2013 modifiant le décret n° 2011-1182 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel »)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-342 du 22 avril 2013 modifiant le décret n° 2011-1182 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel »)


Le IX du chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Les a, b et c du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Assemblage des cépages.
« Les vins sont issus d'un assemblage de cépages dans lequel la proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 50 %.
« b) Normes analytiques.
« Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure à 85 grammes par litre.
« Les vins présentent, à titre dérogatoire, avant conditionnement (vins en vrac), une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.
« c) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
« ― toute pratique d'enrichissement est interdite ;
« ― tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à ― 5° C et toute utilisation de tunnels ou de chambre de passerillage sont interdits ;
« ― l'utilisation de morceaux de bois et l'addition de tanins sont interdites. » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur.
« a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
« A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de l'année qui suit celle de la récolte.
« b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
« Pas de disposition particulière. »