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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-342 du 22 avril 2013 modifiant le décret n° 2011-1182 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel »)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-342 du 22 avril 2013 modifiant le décret n° 2011-1182 du 23 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel »)


Le VIII du chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Au 1°, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 25 » ;
2° Au 2°, le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dispositions particulières.
« Sur une même superficie déterminée de vignes en production, il peut être revendiqué à la fois l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Montravel” et l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel”.
« Dans ce cas, la quantité déclarée en appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel” ne doit pas être supérieure à la différence entre le rendement annuel autorisé en appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel” et la quantité déclarée en appellation d'origine contrôlée "Haut-Montravel”, affectée d'un coefficient k.
« Ce coefficient k est égal au quotient du rendement annuel autorisé de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel” sur le rendement annuel autorisé de l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Montravel”. »