Après accord du ou des responsables pédagogiques et sous réserve d'une cohérence pédagogique, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite d'un semestre, à condition qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions de l'article 13 au cours du deuxième cycle des études odontologiques. La période d'études, validée par l'établissement étranger, est prise en compte par son université d'origine.